Carry back : modalités d’entrée en vigueur de la réforme pour 2011

vendredi 17 février 2017 | Actualités fiscales

Le 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat (CE, 13 octobre 2016, n°401696) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des conditions d’application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Pour rappel, les articles 209-I et 220 quinquies du Code Général des Impôts prévoyaient les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

A ce titre, les personnes morales et les collectivités soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) pouvaient opter pour l’imputation du déficit constaté au titre du dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de cette imputation faisait naitre à leur profit une créance sur le Trésor Public, qui pouvait être utilisée pour le paiement de l’IS ou remboursée au terme d’un délai de cinq ans suivant l’exercice de l’option.

L’article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 (L. fin. rect. 2011, n°2011-1117, 19 sept.2011, JO 20 sept. art. 2, II) a réformé le régime du report en arrière des déficits de telle sorte qu’un déficit n’était dorénavant plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de 1.000.000 euros.

Cette réforme, faute de disposition expresse devait s’appliquer aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 21 septembre 2011.

L’article 31 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (L. fin. rect. 2011, n°2011-1978, 28 déc. 2011, JO 29 déc. art. 31, II) est venu compléter l’article 2 de la loi précitée en précisant que les aménagements apportés aux régimes du report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés visaient :

– d’une part, les déficits constatés au titre des exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2011,

– d’autre part, les déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même entrée en vigueur.

C’est sur ces conditions d’application que le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2016.

En effet, la société requérante contestait à double titre la constitutionnalité de ces dispositions. Elle soutenait :

– d’une part, qu’en rendant cette réforme applicable aux déficits restant à reporter avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, ces dispositions porteraient une atteinte inconstitutionnelle à des situations légalement acquises,

– d’autre part, qu’en privant les entreprises de la possibilité d’opter pour le report en arrière de ces déficits, ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En conclusion, dans sa décision du 17 janvier 2017 (Décision, n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017), le Conseil constitutionnel a jugé que dans la mesure où les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. De plus, dès lors que cette atteinte n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et sont donc contraires à la Constitution.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a censuré les modalités d’entrée en vigueur de la réforme du report en arrière des déficits.

Le cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES vous rappelle que cette déclaration d’inconstitutionnalité s’applique à compter de la présente décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.

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