ISF : Clause anti abus du plafonnement

mercredi 25 janvier 2017 | Impôt de solidarité sur la fortune

Le cabinet d’avocats fiscalistes à Paris GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES rappelle que l’article 7 de la loi de finances pour 2017 a instauré un mécanisme anti-abus permettant à l’Administration fiscale de remettre en cause les cas dans lesquels l’interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement de l’ISF.

Prévu à l’article 885 V bis du CGI, le plafonnement de l’ISF, a pour but d’éviter que le montant total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu n’excède 75% des revenus de l’année précédant l’année d’imposition à l’ISF.

A ce titre, le Code général des impôts réintègre désormais dans le calcul du plafonnement les « revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable » lorsque « l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité » du mécanisme de plafonnement.

Par conséquent, l’Administration fiscale pourra réintégrer la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus.

A ce titre, le Conseil Constitutionnel a estimé que le législateur n’a pas méconnu l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 et du 29 décembre 2013 et que le mécanisme introduit par l’article 7 n’est pas contraire à la constitution.

Toutefois, le rapporteur de la Commission des finances du Sénat est resté sceptique quant à la portée de la mesure.

Selon lui, les clients avertis se reporteront vers d’autres stratégies d’optimisation qui ne nécessitent pas le recours à des sociétés interposées et notamment la possibilité de souscrire auprès d’une compagnie d’assurances, un contrat d’assurance-vie en payant les primes par apport de titres.

En effet, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel ont à plusieurs reprises censuré la prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’ISF des produits d’assurance-vie multisupports.

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