ISF : Clause anti abus du plafonnement
AVOCATS FISCALISTES PARIS
Actualité fiscale – 25 janvier 2017
Le cabinet d’avocats fiscalistes à Paris GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES rappelle que l’article 7 de la loi de finances pour 2017 a instauré un mécanisme anti-abus permettant à l’Administration fiscale de remettre en cause les cas dans lesquels l’interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement de l’ISF.
Prévu à l’article 885 V bis du CGI, le plafonnement de l’ISF, a pour but d’éviter que le montant total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu n’excède 75% des revenus de l’année précédant l’année d’imposition à l’ISF.
A ce titre, le Code général des impôts réintègre désormais dans le calcul du plafonnement les « revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable » lorsque « l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité » du mécanisme de plafonnement.
Par conséquent, l’Administration fiscale pourra réintégrer la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus.
Toutefois, le rapporteur de la Commission des finances du Sénat est resté sceptique quant à la portée de la mesure.
Selon lui, les clients avertis se reporteront vers d’autres stratégies d’optimisation qui ne nécessitent pas le recours à des sociétés interposées et notamment la possibilité de souscrire auprès d’une compagnie d’assurances, un contrat d’assurance-vie en payant les primes par apport de titres.
En effet, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel ont à plusieurs reprises censuré la prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’ISF des produits d’assurance-vie multisupports.
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