Projet de loi de Finances 2017 – ISF

mardi 25 octobre 2016 | Actualités fiscales

Projet de loi de Finances 2017 – ISF

AVOCATS FISCALISTES GOZLAN & PARLANTI

Actualité fiscale – 25 octobre 2016

PLF 2017 : une clause anti-abus pour le plafonnement de l’ISF

L’article 4 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit de modifier la fiscalité des sociétés holdings patrimoniales interposées et les stratégies de contournement du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Le but de cet article est de faire échec aux stratégies de certains contribuables consistant à minimiser le montant de leurs revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement grâce à l’interposition d’une société holding patrimoniale.

I- Rappel du mécanisme du plafonnement de l’ISF

Depuis la disparition du « bouclier fiscal » qui permettait aux contribuables d’obtenir la restitution de la fraction de leurs impôts directs excédant 50% de leurs revenus, les assujettis à l’ISF ont dû se contenter du mécanisme du plafonnement.

Ce dernier, certes moins avantageux que le « bouclier fiscal », est prévu par les dispositions de l’article 885 V bis du CGI.

Il vise à éviter que le total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux n’excède 75% des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer.

Ainsi, le montant de l’ISF d’un redevable peut être réduit de la différence entre :

– d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus, en France et à l’étranger, au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;

– et, d’autre part, 75% du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels, de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels qui peuvent être imputés sur le revenus global, ainsi que des revenus exonérés d’IR et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année, en France ou hors de France.

Afin de réduire le montant de l’ISF à payer, le contribuable dispose de deux axes de manœuvres :

– soit tenter de diminuer le montant de l’assiette imposable. Ceci peut notamment être réalisé en investissant dans des actifs exonérés de cet impôt (œuvres d’art, véhicules de collection), en augmentant ses dettes et son passif exigible, en abandonnant l’usufruit temporaire de certains biens, etc.

– soit tenter de réduire le montant de ses revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement afin de bénéficier au maximum des effets du mécanisme.

C’est cette deuxième variable qui a motivé la mise en place des holdings patrimoniales.

II- La minoration des revenus retenus pour le calcul du plafonnement via le recours fréquent à une holding patrimoniale interposée

Une des stratégies patrimoniales mise en place pour minorer les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement consiste à créer une société holding patrimoniale interposée (« cash box ») afin d’y capitaliser des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

Cette technique dite de « l’encapsulage » des dividendes au sein d’une société holding permet ainsi à un contribuable d’optimiser le plafonnement de son ISF en sortant les dividendes de son revenu à prendre en compte pour le calcul du plafonnement.

Les actions détenues par le contribuable sont logées dans la société holding afin que les dividendes soient encaissés par cette dernière.

Ainsi, si la société holding ne redistribue pas elle-même de dividendes, le contribuable associé ne dispose donc pas de revenus appréhendés à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF.

Afin de couvrir ses dépenses courantes, le contribuable peut généralement compter sur l’appui des banques puisqu’il pourra envisager de s’endetter en souscrivant un emprunt in fine (généralement garanti par un contrat d’assurance-vie) ou encore se faire consentir des lignes de crédit.

III- L’abus sanctionné par une réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués artificiellement minorés

L’article 4 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit l’instauration d’un mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’ISF.

Le I de l’article 885 V bis du Code général des impôts serait complété par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l’alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L.64 du livre des procédures fiscales. »

Le présent article vise donc à lutter plus efficacement contre les pratiques de contournement de la loi, dans lesquelles l’interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues notamment par le recours à certains types d’endettement.

Les revenus du contribuable artificiellement minorés par le recours à la société holding pourront être, quand de telles pratiques sont avérées, réintégrées dans le calcul du plafonnement.

Ainsi, ce mécanisme anti-abus pourrait être mis en œuvre dès lors que l’administration fiscale pourra établir que l’existence de la société holding et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement.

Il faut souligner que l’administration pourrait ainsi initier des redressements en dehors de la procédure classique prévue par l’article L64 du Livre des procédures fiscales en matière d’abus de droit.

Le projet du texte soulève de nombreuses difficultés comme par exemple les précisions sur la notion de « contrôle » d’une société, ou encore la notion « d’objet principal d’éluder l’impôt ».

De même, la notion de « diminution artificielle des revenus » est très subjective et apparaît dès lors trop imprécise.

Les montages impliquant une holding seraient donc une nouvelle fois visés par un dispositif anti-abus puisque ce projet de loi intervient après la mesure anti-abus en matière de régime mère-fille et de distribution à une société-mère européenne remettant en cause l’exonération des dividendes.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique prévue par le texte, cette clause anti-abus devrait s’appliquer à l’ISF dû à compter de 2017.

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