Projet de LF 2018 : principales mesures visant les particuliers

mercredi 15 novembre 2017 | Actualités fiscales

Le PFL pour 2018 comporte des dispositions affectant les personnes physiques, telles que la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital, un nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ou l’évolution de l’assurance-vie.

Le projet de loi de finances pour 2018 présenté au conseil des ministres le 27 septembre 2017 comporte des dispositions affectant les personnes physiques, telles que la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital, l’adoption d’un nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en remplacement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, ou encore l’évolution du régime de l’assurance-vie.

Le cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES vous présente brièvement ci-dessous les principes de ces nouvelles mesures.

A/ Le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capitaux mobiliers

La fiscalité relative aux revenus de capitaux mobiliers, visant tant les dividendes que les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2018 est profondément simplifiée.

En effet, à compter de cette date, les dividendes et intérêts seraient soumis sur leur montant brut à un prélèvement forfaitaire global de 30% (Flat Tax), décomposé de la manière suivante :

Prélèvement de 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu
Prélèvement de 17,2% au titre des prélèvements sociaux.

L’abattement actuel de 40% applicable sur les dividendes ne serait donc plus maintenu.

Toutefois, dans l’hypothèse où le bénéficiaire des revenus de capitaux mobiliers serait pénalisé par cette nouvelle Flat Tax, il pourrait toujours opter pour l’application de l’ancien régime de taxation au moment du dépôt de sa déclaration de revenus si le taux d’imposition est plus favorable.

L’option fiscale choisie est globale pour l’ensemble des dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières. Le contribuable ne pourra donc pas panacher les régimes en fonction des différents revenus perçus.

B/ Le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières

Comme pour les revenus de capitaux mobiliers, la fiscalité relative aux plus-values de cessions de titres serait considérablement simplifiée puisque le Prélèvement Forfaitaire Unique de 30% (12,8% + 17,2%) trouverait aussi à s’appliquer.

Les abattements pour durée de détention de 50%, de 65% ou de 85% seraient supprimés.

Toutefois, seul un abattement global de 500.000 euros dans le cadre du régime du dirigeant qui cède l’intégralité de ses titres pourrait toujours s’appliquer si les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018 et vendus avant le 31 décembre 2022.

A l’instar des revenus de capitaux mobiliers, l’option pour les dispositions actuelles serait toujours possible si le contribuable y trouve un intérêt.

Selon la date d’acquisition des titres, la fiscalité applicable serait alors :

Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, le contribuable pourrait bénéficier :

soit des abattements proportionnels de 50%, de 65% ou de 85%
soit de l’abattement fixe de 500.000 € dans le cadre du nouveau régime du dirigeant de PME en cas de cession de la totalité de ses titres au plus tard le 31 décembre 2022.
Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018,

Les abattements pour durée de détention ne pourraient plus s’appliquer.

C/ Le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI)

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’appliquerait pour la première fois à compter de 2018 et remplacerait donc l’ISF.

Le seuil d’assujettissement et le barème applicables serait les mêmes que ceux de l’ISF, de sorte que l’IFI concernerait les patrimoines immobiliers d’une valeur supérieure à 1.300.000 euros.

Ce nouvel impôt concernerait les biens immobiliers, les droits immobiliers, les titres de sociétés françaises ou étrangères pour la fraction de leur valeur représentative des actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par ces sociétés.

L’abattement de 30% afférent à la résidence principale trouverait toujours à s’appliquer.

De même, les actifs immobiliers ayant le caractère de biens professionnels ne seraient pas pris en compte dans l’assiette de l’IFI.

Les biens mobiliers ne seraient donc plus concernés par le nouvel impôt, et notamment les comptes bancaires, les livrets d’épargne, les comptes-titres et les PEA, les actifs financiers (assurance-vie ou contrat de capitalisation sauf pour la fraction représentative d’actifs immobiliers qui devra être intégrée dans l’assiette de l’IFI.), et les biens meubles.

En ce qui concerne le passif à prendre en compte, seules seraient retenues les dettes afférentes à l’actif imposable (taxes foncières, dépenses d’acquisition, les prêts bancaires). Par suite, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les taxes d’habitation ne seraientplus déductibles.

Le cabinet GOZLAN & PARLANTI précise que concernant les prêts iin fine, contrairement à l’ISF, l’IFI prévoit que le capital restant dû ne sera que partiellement déductible en fonction du nombre d’annuités restant à courir.

Pour les patrimoines supérieurs à 5 M€ et dont le passif déductible excèderait 60% de l’actif brut imposable, le montant de la dette excédant ce seuil serait déductible mais serait limité à hauteur de 50% de cet excédent.

Les règles du plafonnement existant à ce jour pour l’ISF seraient conservées pour l’IFI.

Si les dons pourront toujours ouvrir droit à une réduction de l’IFI, en revanche les investissements liés aux souscriptions au capital de PME réalisés après le 31 décembre 2017 ne donneront plus droit à réduction.

Enfin, concernant les modalités déclaratives, le montant de l’actif brut et celui de l’actif net devront être reportés sur la déclaration de revenus et le contribuable devra joindre des annexes selon le modèle qui sera communiqué par l’administration, et ce, quel que soit le montant de son patrimoine immobilier assujetti à l’IFI.

D/ L’assurance-vie et les contrats de capitalisation

La fiscalité afférente aux rachats opérés sur un contrat d’assurance-vie ou un contrat de capitalisation évoluerait en fonction de la date du versement des primes.

Pour les primes versées avant le 27 septembre 2017, les produits issus du rachat resteraient soumis au régime actuel quel que soit le montant, c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire libératoire (35%, 15%, 7,5%), ou sur option à l’impôt sur le revenu.
Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, la fiscalité dépendrait de l’âge du contrat et des encours nets des primes (tous contrats confondus) :
Pour les contrats âgés de moins de 8 ans : il serait fait application du Prélèvement Forfaitaire Unique de 30%
Pour les contrats âgés de plus de 8 ans, la fiscalité sur les produits relatifs aux nouveaux versements dépendrait des encours nets des primes au 31 décembre de l’année précédant celle du rachat :
Si le total des primes versées est inférieur à 150 000 € (ou pour la fraction des produits afférents aux premiers 150 000 euros de versements) : prélèvement forfaitaire de 7,5%
Si le total des primes versées est supérieur à 150 000 € : application du PFU de 12,8%

A toutes fins utiles, le cabinet GOZLAN & PARLANTI précise que la fiscalité relative à la transmission des contrats d’assurance-vie dans le cadre des successions n’est quant à elle pas modifiée, de sorte que les règles actuelles trouveraient toujours à s’appliquer.

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