La proposition doit mentionner, à peine de nullité, le délai de réponse ouvert au contribuable. (article L 57 alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales).
L’article L 57 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »
Par ailleurs, l’article L 11 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
« A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. »
Selon l’article R 57-1 de ce Livre :
« La proposition de rectification prévue par l’article L57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. »
L’Administration fiscale doit donc établir la date exacte de la proposition, ce qui va déterminer la date de l’expiration du délai de réponse pour le contribuable.
En effet, à l’expiration du délai, la réponse du contribuable pourra être considérée comme tardive.
La détermination du délai de réponse est donc primordiale.
Par principe, le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires si l’intéressé en fait la demande dans le délai initial de 30 jours.
Interrogé sur les modalités de computation des délais, le Conseil d’Etat (CE 8ème et 3ème ch., 21 décembre 2022, n°462224) a considéré que le contribuable ne dispose que d’un unique délai franc prorogé de 60 jours.
Il a donc jugé, au vu des dispositions précitées, que le contribuable dispose d’un délai franc de 30 jours pour faire part de ses observations et que la durée de ce délai peut être fixée à 60 jours en cas de demande de prorogation du contribuable.
Il résulte donc de cette jurisprudence que le contribuable ne dispose que d’un délai franc de 60 jours et non de deux délais francs successifs de 30 jours.
En l’espèce, à la suite d’un ESFP, le contribuable demandait la décharge des cotisations supplémentaires d’Impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes au motif que l’administration n’avait pas répondu à ses observations sur la proposition de rectification pourtant formulées dans le délai prorogé de 30 jours.
Le contribuable soutenait que ses observations n’étaient pas tardives et que l’absence de réponse de l’administration l’avait privé des garanties substantielles et avait entaché d’irrégularité la procédure de rectification.
Au cas particulier, deux propositions de rectifications (pour des périodes différentes) avaient été notifiées au contribuable le 19 juin 2013.
Or, les observations du contribuable n’ont été présentées que le 20 août 2013.
Comme l’a relevé la Cour Administrative d’Appel de Versailles (CAA Versailles 1ère ch. 11 janvier 2022, n°20VE02009), le point de départ du délai franc est fixé au lendemain du jour où est intervenue la notification et il trouve son terme au lendemain du jour où il vient à expiration.
La Cour précise également que le délai se décompte en jours calendaires et non de quantième à quantième.
Dans cette affaire, le premier jour du délai était ainsi le 20 juin 2013 et le 60ème jour le 18 août 2013.
Au regard du délai franc évoqué ci-dessus, les observations du contribuable étaient encore recevables le 19 août 2013.
Toutefois, comme ces dernières n’ont été formalisées que le 20 août 2013, elles étaient effectivement tardives.
En conséquence, la prorogation du délai a donc pour effet de porter le délai initial à 60 jours et non de faire courir un nouveau délai de 30 jours à l’expiration du délai initial.
Ces délais sont donc primordiaux notamment sur les suites de la procédure qui vous sera appliquée.
Une bévue dans le calcul des délais peut entraîner des conséquences financières graves pour le contribuable qui a fait l’objet d’une proposition de rectification.
L’expertise du cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES vous prémunira contre toute erreur. Nos Avocats expérimentés en la matière vous conseilleront sur la marche à suivre et les délais à respecter tout au long de la procédure.