Seules les dépenses relatives aux services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, à l’exclusion des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Dans une décision rendue le 30 novembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que seules les prestations rendues au domicile du contribuable ou de son ascendant peuvent donner droit à un crédit d’impôt déductible des revenus (CE 30-11-2020 n°442046).
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a eu à juger de la légalité des commentaires de l’Administration fiscale concernant le crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile.
Pour rappel, les dispositions de l’article 199 sexdecies du Code général des impôts prévoient que les sommes versées par un contribuable pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées.
Il est précisé que les dépenses sont retenues dans la limite de 12.000 euros.
En l’espèce, la doctrine administrative commentant ces dispositions a été remise en cause par un contribuable, lequel contestait la légalité des développements relatifs au type d’activité donnant droit au crédit d’impôt.
Il était plus particulièrement fait grief au paragraphe 80 de cette doctrine (BOI-IR-RICI-150-10 n°80), en ce qu’il prévoyait que cet avantage fiscal « s’applique aux prestations mentionnées à l’article D.7231-1 du code du travail réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. »
Le Conseil d’Etat a considéré que seules les dépenses relatives aux services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, à l’exclusion des sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile, devaient permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Le paragraphe 80 de la doctrine administrative précité a donc été annulé par les juges du Conseil d’Etat.
Il ressort des conclusions rendues par le rapporteur public dans cette affaire que le caractère déductible ou non des dépenses devra être déterminé en se plaçant du point de vue du bénéficiaire des services.
Par exemple, la livraison de repas à domicile devra être considérée comme une prestation donnant droit au crédit d’impôt
Il conviendra donc de faire preuve de prudence dans la détermination des dépenses admissibles ou non au regard de cette nouvelle jurisprudence lors de l’établissement des déclarations sur les revenus de 2020.
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