Plus-values sur cessions de titres

mercredi 31 août 2016 | Entreprises

Plus-values sur cessions de titres

AVOCATS FISCALISTES – PLUS VALUES SUR CESSIONS DE TITRES

Actualité fiscale – 31 août 2016

PLUS-VALUES SUR CESSIONS DE TITRES – REGIMES D’IMPOSITION

La loi de finances pour 2014 a remanié le régime d’imposition des plus values sur cessions de titres (valeurs mobilières).

Les plus values sur cessions de titres sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu après l’application éventuelle d’un abattement pour durée de détention.

Il existe deux abattements : un abattement de droit commun et un abattement dérogatoire.

L’abattement ne joue que pour l’impôt sur le revenu, et non pour les prélèvements sociaux qui sont calculés sur le montant total de la plus-value avant l’application de l’abattement.

1) L’abattement pour durée de détention de droit commun

Lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans, l’abattement pour durée de détention de droit commun s’applique au gain net de cession de titres réalisées à compter du 1er janvier 2013.

L’abattement de droit commun s’applique comme suit :

Durée de   détention

Taux de l’abattement

Moins de 2 ans

0%

Plus de 2 ans et moins de 8 ans

50%

Plus de 8 ans

65%

2) L’abattement pour durée de détention dérogatoire

Certaines plus values sur cession de titres sont réduites d’un abattement pour durée de détention renforcé dont le taux est fixé comme suit :

Durée de   détention

Taux de   l’abattement

Moins de 1 an

0%

Plus de 1 an et moins de 4 ans

50%

Plus de 4 ans et moins de 8 ans

65%

Plus de 8 ans

85%

Les opérations visées par l’abattement renforcé sont les suivantes :

Cession de titres de PME de moins de 10 ans

Les gains nets de cession d’actions ou de parts de PME ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, réalisés à compter du 1er janvier 2013, sont réduits, pour l’imposition à l’impôt sur le revenu, de l’abattement pour durée de détention renforcé lorsque certaines conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés sont remplies :

– la société émettrice des titres ou droits cédés doit être créée depuis moins de 10 ans. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés.

– la société dont les titres ou droits sont cédés peut donc être créée depuis plus de 10 ans à la date de cession des titres.

– La société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

– La société doit être une PME au sens de l’Union Européenne (employer moins de 250 personnes, réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros).

– La société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses actionnaires ou associés en contrepartie de leurs souscriptions.

– La société doit être passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent.

– La société doit être établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

– La société doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice. Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société jusqu’à la date de cession des titres ou droits.

Cession de titres à l’intérieur du groupe familial

Sont considérés comme appartenant au groupe familial du cédant : son conjoint (ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité), ses ascendants et descendants, les ascendants et descendants de son conjoint (ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité), ses frères et sœurs, les frères et sœurs de son conjoint (ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité).

– Les droits cédés, détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, doivent avoir dépassé ensemble 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des 5 dernières années.

– Il doit s’agir de droits sociaux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent et ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

– Le cessionnaire doit être un membre du groupe familial du cédant.

– Les droits sociaux ne doivent pas être revendus à un tiers dans un délai de 5 ans suivant la cession entrant dans le champ de l’abattement pour durée de détention renforcé.

En principe, le cessionnaire doit conserver l’intégralité des droits sociaux acquis, pendant un délai de 5 ans suivant la cession, ce délai devant s’apprécier de date à date.

Par exception, l’abattement ne sera pas remis en cause :

– en cas de transmission à titre gratuit de tout ou partie des droits sociaux en cause pendant le délai de 5 ans.

– en cas de nouvelle cession à titre onéreux dans le délai de 5 ans de tout ou partie des droits sociaux à un autre membre du groupe familial du premier cédant.

– si la cession est consentie au profit de l’un des membres du groupe familial du « second cédant », l’application de l’abattement pour durée de détention renforcé au gain net réalisé lors de cette nouvelle cession ouvre un nouveau délai de 5 ans distinct du premier, qui continue par ailleurs à courir si le membre du groupe familial du « second cédant » est également un membre du groupe familial du « premier cédant ».

Cession de titres de PME réalisé par les dirigeants lors de leur départ à la retraite

Les gains nets de cession de titres ou droits de PME européennes réalisés par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduits, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500.000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement pour durée de détention renforcé, avant leur imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

– Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés :

– la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent.

– la société doit exercer, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle (ou une activité de société holding).

ü La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu une décision rappelant que l’abattement implique que la société dont les titres sont cédés exerce exclusivement une activité opérationnelle (CAA Nantes, 5 novembre 2015, n°14NT01018).

– la société doit être établie dans un Etat ou territoire partie à l’accord sur l’EEE.

– la société doit répondre à la définition de PME communautaire.

– la société doit répondre à une condition de détention maximale de son capital par des entreprises : le capital ou les droits de vote de la société dont les titres ou les droits sont cédés ne doivent pas être détenus directement, de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession, à hauteur de 25% ou plus, par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas aux critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan.

– Conditions tenant au cédant :

– le cédant doit avoir exercé des fonctions de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés : la fonction doit être effectivement exercée, elle doit donner lieu à une rémunération normale et cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

– le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.

– le cédant doit, dans les 2 années suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite.

– en cas de cession des titres ou droits à une société, le cédant ne doit pas détenir de participation dans la société cessionnaire.

ü Par exception, il est admis que le cédant personne physique qui remplit l’ensemble des conditions tenant au cédant puisse détenir seul, directement ou indirectement, au maximum 1% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

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