Rachat par une société de ses propres actions en présence d’actionnaires non-résidents

mercredi 22 mars 2023 | Entreprises

Il résulte des dispositions combinées du 2° du 1 de l’article 109, du 8 ter de l’article 150-0 D et du second alinéa de l’article 161 du Code général des impôts (CGI) que le rachat de ses actions ou parts sociales par la société émettrice est susceptible de dégager pour l’actionnaire ou l’associé personne physique, d’une part, une plus-value soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession pour la différence entre la valeur de l’apport et le prix d’acquisition et, d’autre part, un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription ou, s’il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés.

Par dérogation à ces dispositions, le 6° de l’article 112 du CGI prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce.

Qualification du revenu

Dans l’hypothèse d’un rachat par une société française de ses propres actions en présence d’actionnaires non-résidents, depuis le 1er janvier 2015, le régime des plus-values a été généralisé (Cons. Const. 20 juin 2014 n°2014-404 QPC).

Ainsi, les sommes attribuées en raison d’un rachat de titres par la société émettrice relève du régime des plus-values de portefeuille-titres et ne sont pas considérées comme des revenus distribués.

Les non-résidents se voient donc appliquer le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières : régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux pour les associés personnes physiques détenant des titres dans le cadre de leur patrimoine privé et régime des plus-values professionnelles pour les entreprises.

Il convient donc d’étudier le traitement fiscal des plus-values mobilières par les conventions fiscales conclue par la France.

Traitement fiscal de la plus-value par la convention

D’une manière générale, les conventions fiscales signées par la France suivent le modèle OCDE.

Dans cette hypothèse, en principe, l’imposition de la plus-value mobilière revient exclusivement à l’Etat du domicile du bénéficiaire.

A titre d’exemple, au vu de la convention fiscale entre la France et la Suisse, l’article 15 dispose :

« 1.(1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2.(2) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue.

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérable, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
  1. Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
  1. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. »

Ladite convention (article 15, 5°) prévoit donc l’imposition des plus-values mobilières exclusivement dans l’Etat dont le cédant est résident comme évoqué supra.

Toutefois, certaines conventions fiscales contiennent des dispositions anti-abus telles que la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni (articles 14, 6 et 24 de la convention) ou entre la France et l’Allemagne (système de type « exit tax »).

Il faut donc étudier avec minutie chaque opération envisagée au niveau du Groupe.

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