Actifs numériques : Cryptomonnaies

mercredi 19 octobre 2022 | Actualités fiscales

Au cœur de l’actualité récente du fait de leur extrême volatilité, les actifs numériques sont toutefois de plus en plus plébiscités.

Les actifs numériques ont désormais leur cadre.

L’imposition des plus-values de vente de cryptomonnaies des particuliers

Le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150UA du CGI est paru inadapté aux cessions d’actifs numériques en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.

Les gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de cryptomonnaies bénéficient depuis la loi de finances pour 2019 (article 41) d’une fiscalité adaptée.

Ainsi, conformément à l’article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI), la plus-value globale réalisée dans l’année est imposable sile total des cessions est supérieur à 305 euros.

Les gains sont alors soumis au prélèvement forfaitaire unique : ils sont imposés à un taux global de 30 %, soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Toutefois, les opérations d’échange sans soulte d’actifs numériques bénéficient d’un sursis d’imposition car elles sont considérées comme des opérations intercalaires.

Ainsi, ne sont imposables que les cessions en contrepartie d’une monnaie ayant cours légal (mais pas en contrepartie d’une autre cryptomonnaie), ainsi que les achats de biens ou services.

À titre de mesure de tempérament, il est admis, en présence d’une opération d’échange sans soulte entre actifs numériques ou droits s’y rapportant bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150 VH bis, II-A du CGI, que les paiements liés aux frais de transaction perçus par la plateforme d’échanges ainsi que ceux versés aux « mineurs » en contrepartie de la validation de l’opération, bénéficient également, dans ce cas, du même sursis d’imposition. BOI-RPPM-PVBMC-30-10 n° 80, 2-9-2019

Le montant global de la plus-value (ou moins-value) de l’année doit être porté à la déclaration annuelle des revenus (n°2042 C), accompagné du détail des opérations. (Formulaire n°2086)

Par dérogation, à l’application du taux forfaitaire de 12,8 %, les plus-values de cession d’actifs numériques réalisées à compter du 1er janvier 2023 pourront être soumises, sur option expresse et irrévocable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (article 200 C du CGI issu de l’article 79de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021).

L’imposition de l’activité de minage d’une cryptomonnaie

Le minage est une opération de création de nouvelles unités de compte de cybermonnaie (ou cryptomonnaie), selon le vocabulaire de l’informatique publié au Journal officiel du 23 mai 2017. Les gains que peut générer cette activité ne relèvent pas du même régime fiscal que ceux des plus-values résultant de la vente d’actifs.

Le minage, quant à lui, relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC), dans le cadre de l’article 92du CGI :

« Lorsqu’ils constituent la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d’unité de compte virtuelle (activité de minage), les produits sont susceptibles de relever des prévisions de l’article 92 du CGI (CE 26 avril 2018, n°417809, 418030, 418031, 418032, 418033). »

Il fait en effet partie des activités lucratives dont la classification fiscale des revenus a donné lieu à des solutions administratives ou jurisprudentielles, présentées auBOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40.

Son paragraphe 1080, consacré aux actifs numériques, précise ainsi pour les activités de minage :

« Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux, étant précisé que la valeur d’acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement. »

Le statut du professionnel

Lorsqu’elles relèvent d’une pratique habituelle, les plus-values de cessions d’actifs numériques, bitcoins ou autres cryptomonnaies, sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). BOI-RPPM-PVBMC-30-10 n°70

L’accomplissement à titre professionnel, habituel d’actes réputés « de commerce » par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI (CE 29 avril2002 no 234133 : RJF 7/02 no 769, concl. F. Séners BDCF 7/02 no 90 ; pour des ventes de tableaux ou d’objets d’art, CE 18-6-2007 no 270734, Bouet : RJF 10/07 no 1088). En vertu de l’article L 110-1 du Code de commerce, la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre. Lorsque la vente de bitcoins relève de cet accomplissement à titre professionnel d’une activité d’achat-revente, l’application de la loi conduit à l’imposition des gains retirés à cette occasion dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il est précisé que l’opération d’échange de bitcoins contre un bien est bien analysée comme une opération de cession.

Le caractère professionnel, habituel est une question de fait qui découle d’éléments tels que l’importance, le nombre et la fréquence des opérations effectuées ou la brièveté du délai séparant les achats des reventes.

La personne exerçant dans des conditions analogues aux professionnels pourra notamment être déduite de la mise en œuvre d’un savoir-faire spécialisé supposant l’accès et la maîtrise d’informations réservées aux initiés ainsi que la mise en œuvre d’outils spécifiques, tels que des équipements et logiciels dédiés.

Ce statut professionnel entend appréhender l’activité spéculative régulière et répétée.

A compter de 2023, les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles des professionnels seront taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) (CGI article 92, 2-1° bis issu de l’article 70 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021).

Déclaration des comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger

En application de l’article 1649 bis C du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis du CGI ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques (CGI annexe III art. 344 G decies, I).

La déclaration (formulaire n°3916-Bis) porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Une personne est réputée détenir un compte d’actifs numériques lorsqu’elle en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

Elle est réputée avoir utilisé un tel compte lorsqu’elle a effectué au moins une opération de crédit ou de débit au cours de l’année ou de l’exercice, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident (CGI annexe III art. 344 G decies, III).

Les personnes physiques joignent la déclaration de compte d’actifs numériques à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte d’actifs numériques à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte d’actifs numériques à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat (CGI annexe III art. 344 G decies, II).

Aux termes de l’article 344 G undecies de l’annexe III au CGI, la déclaration de compte doit mentionner :

  • la désignation et l’adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
  • la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
  • la date d’ouverture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
  • la date de clôture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
  • les éléments d’identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d’identification du titulaire du compte, lorsqu’il agit en qualité de bénéficiaire d’une procuration, de représentant d’un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d’identification de ce dernier.

Les éléments d’identification sont, pour chaque compte, les suivants :

– pour les personnes physiques : leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu’elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d’une procuration. Lorsqu’elles agissent en qualité d’exploitant d’une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, il faut également mentionner en sus de ces éléments, l’adresse du lieu d’activité et, s’il y a lieu, le numéro SIRET et l’appellation sous laquelle est exercée l’activité ;

– pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET, l’adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

La déclaration de compte comporte également l’adresse du ou des titulaires ainsi que l’adresse du ou des bénéficiaires d’une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

Conformément aux dispositions de l’article 1736, X du CGI, le non-respect des obligations posées par l’article 1649 bis C du CGI est passible d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

Toutefois, lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C du CGI, les montants d’amendes sont portés à :

  • 1 500 € par compte non déclaré (au lieu de 750 €) ;
  • 250 € par omission ou inexactitude (au lieu de 125 €).

Le savoir-faire du cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES en la matière permet de vous assister et vous conseiller lors de l’établissement de vos déclarations.

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