Conditions d’application du pacte Dutreil aux sociétés ayant une activité mixte

jeudi 23 mars 2023 | Actualités fiscales, Entreprises

Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des ¾ de leur valeur.

Cette exonération partielle s’applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°15).

Se pose alors la question des conditions d’application du pacte Dutreil aux sociétés ayant une activité mixte.

Conditions d’application du Pacte Dutreil

Afin de bénéficier de l’abattement de 75% sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du CGI, une des conditions d’éligibilité au bénéfice du pacte Dutreil est celle d’exercice à titre principal d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Critères d’éligibilité pour les sociétés holding

Concernant les sociétés holding, les critères sont bien fixés (Cass. com. 14 octobre 2020, n°18-17.055 ; CA Paris 24 octobre 2022 n°21/00555).

En revanche, pour les sociétés autres que les holdings animatrices de groupe, la question est plus délicate.

Cas pratique d’une société à activité mixte

Dans une affaire jugée récemment, la société avait une triple activité d’exploitation d’une galerie d’art, d’édition de livres d’art et de location de son patrimoine immobilier.

L’administration fiscale et les juges du fond avaient retenu la qualification d’activité principalement civile de la société en s’appuyant sur les critères quantitatifs de chiffre d’affaires et d’actif brut immobilisé.

Cependant, le contribuable avait, devant les juges du fond, soutenu que le caractère principalement commercial de l’activité de la société était établi par application de la méthode du faisceau d’indices à chaque activité, civile et opérationnelle.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation (Cass. com. 25 janvier 2023, n°20-23.137) casse la décision d’appel et confirme qu’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice doit être appliqué en cas d’activité mixte de la société.

Ainsi, les critères quantitatifs de chiffre d’affaires et d’actif brut immobilisé apparaissent insuffisantsà eux seuls pour l’identification du caractère principal de l’activité d’une société (CE 8ème et 3ème ch. 23 janvier 2020, n°435562).

Analyse des critères additionnels pour les sociétés mixtes

Dès lors, d’autres éléments tels que la mobilisation humaine (temps et coûts) pour chacune des activités ainsi que les liens opérationnels éventuels entre les différentes activités doivent donc être pris en considération.

Il convient donc de s’intéresser au contexte du fonctionnement propre de chaque société.

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