Précisions sur l’activité d’animation d’une holding mixte

vendredi 20 novembre 2020 | Actualités fiscales, Entreprises

Une holding qui exerce une activité mixte peut être qualifiée d’animatrice sous réserve que son caractère animateur demeure prépondérant, en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

La qualification de holding dite « animatrice » revêt une importance toute particulière puisqu’elle permet aux contribuables de bénéficier d’un grand nombre de régimes de faveur.

Or, la notion de holding animatrice n’a jamais été clairement définie que ce soit par le législateur ou par la doctrine administrative, ce qui a notamment engendré un contentieux abondant en la matière.

A défaut de donner une véritable définition de cette notion, la doctrine administrative précise néanmoins que des holdings exerçant une activité mixte peuvent être qualifiées d’animatrices sous réserve que deux critères cumulatifs soient satisfaits :

  • celui du chiffre d’affaires procuré par l’activité éligible qui doit représenter au moins 50% du montant total de l’actif brut,
  • et celui du montant de l’actif brut immobilisé qui doit représenter au moins 50% du montant total de l’actif brut.

Ces critères demeurent très critiquables en raison de leur manque de pertinence.

En effet, le fait de participer à la conduite de la politique d’un groupe et au contrôle de ses filiales ne génère pas systématiquement de chiffre d’affaires pour la holding.

Par ailleurs, le second critère qui concerne l’actif brut immobilisé ne tient pas compte des actifs circulants qui sont pourtant propres à l’activité professionnelle de la société.

En pratique, il est donc très difficile de remplir ces deux critères, ce qui permet à l’administration de remettre régulièrement en cause la qualification de holding animatrice.

Dans un arrêt du 14 octobre 2020 (Cass.com. 4 octobre 2020 n°1817955), rendu dans le cadre du dispositif Dutreil, la Cour de cassation a apporté des éclaircissements sur les critères permettant d’apprécier la prépondérance de l’activité animatrice d’une holding.

D’une part, la Cour a précisé qu’une holding animatrice peut exercer une activité mixte dans la mesure où son activité d’animation de groupe demeure prépondérante.

D’autre part, elle a confirmé la position récente du Conseil d’Etat (CE 23 janvier 2020 n°435562) en rappelant que cette prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Enfin, la Cour a écarté les critères de prépondérance retenus par la doctrine administrative en arguant que l’activité d’animation doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales animées représente plus de la moitié de son actif total.

A travers cette décision, la Cour abandonne les critères inadaptés de l’administration en retenant un critère plus pertinent lié à la valeur vénale des participations contrôlées.

Ce nouveau critère retenu par la Cour de cassation n’est cependant pas exclusif d’autres indices permettant de qualifier une holding d’animatrice (actifs immobiliers, prêts intragroupe, trésorerie importante…).

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