Requalification de locations nues en locations soumises à TVA

mardi 13 décembre 2022 | Actualités fiscales, TVA

Requalification de locations – Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai 27 octobre 2022, n°20DA01626) a considéré que la dissociation de la location de locaux nus et des prestations de mise à disposition du mobilier nécessaire aux réceptions se déroulant dans ces locaux était artificielle.

Dès lors, la location des locaux nus et des dépendances devait être soumise à la TVA.

« Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la SARL La Grange de Fontenay doit être regardée comme ayant exercé, au cours de la période vérifiée, une activité de location de locaux pourvus des aménagements et équipements nécessaires à leur exploitation commerciale, d’une part, en raison de son intéressement direct à l’activité des traiteurs liés contractuellement avec elle et dont le concours était, par nature, inhérent à son activité de mise à disposition de salles de réception, d’autre part, en raison des liens étroits qu’elle entretenait avec les principaux fournisseurs des mobiliers nécessaires à la tenue des réceptions organisés dans ses locaux par ses clients. Le Ministre de l’action et des comptes publics est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Rouen, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, a retenu que l’administration n’avait pu, en l’espèce, remettre en cause le bénéfice du régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des locations de locaux nus par le 2° de l’article 261 D du Code général des impôts. »

En l’espèce, une société proposait à la location des locaux nus et des dépendances alors qu’une seconde société (avec les mêmes associés) proposait la location de mobilier et d’équipements pour l’organisation de réceptions.

L’activité de location de locaux nus n’était donc pas soumise à la TVA

L’administration fiscale puis la Cour administrative d’appel de Douai ont considéré que ces deux activités étaient intrinsèquement liées et que l’activité de location de locaux nus ne pouvait bénéficier indûment d’une exonération de TVA.

Dans les faits, cette dissociation d’activité n’était qu’artificielle (contrat type prévoyant le recours à des traiteurs exclusifs référencés par le loueur, incitation à la location du mobilier auprès de la seconde société…). L’administration fiscale, puis les juridictions ont redonné la véritable qualification à ces pratiques pour finalement les soumettre à la TVA.

Partagez sur vos réseaux