Droit de communication des éléments à décharge

vendredi 4 novembre 2022 | Impôts sur le revenu, Régularisation

Dans cette affaire soumise au Tribunal administratif de Lille (TA Lille, 4ème ch., 28 octobre 2021, n° 1808513), la société n’a eu communication des documents visés par la proposition de rectification et que l’Administration avait obtenus de tiers dans l’exercice de son droit de communication, qu’après le recours hiérarchique de second niveau auprès de l’Interlocuteur Départemental et après la séance de la Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CD/IDTCA).

La problématique soumise au Tribunal administratif résidait dans l’appréciation de l’étendue des garanties offertes au contribuable par la procédure contradictoire, du respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable.

La garantie du respect de l’obligation de communication des éléments obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication est si importante que sa méconnaissance est presque toujours de nature à vicier la procédure.

En l’espèce, est-ce que le droit à communication de l’article L 76 B du LPF a été méconnu ?

Au cas particulier, dans le cadre d’un carrousel de TVA, la DNEF (Direction Nationale des Enquêtes Fiscales) a mis à la disposition des services fiscaux un rapport du service national de douane judiciaire et la synthèse de la garde à vue d’un tiers.

À la suite de la proposition de rectification, lors de ses observations, le contribuable a formalisé expressément sa demande de communication desdits documents visés mais qui n’avaient pas fondé les rehaussements.

Les services fiscaux ont fait droit à cette demande plus de 2 ans après et seulement 2 semaines avant la mise en recouvrement des impositions contestées.

Entre temps, le contribuable a contesté les impositions sur les éléments en sa possession notamment auprès de la commission et lors des recours hiérarchiques.

Ces documents complémentaires ne lui ont été communiqués que très peu de temps avant la mise en recouvrement.

Ce dernier faisait alors valoir que les garanties n’avaient pas été respectées et que la communication des documents avait été tardive.

Toute la question soumise au Tribunal résidait dans la question de savoir si cette communication avait été réalisée dans un délai raisonnable.

Le Tribunal a écarté les moyens soulevés par le requérant.

Tout d’abord, ce jugement apporte des précisions importantes quant au respect des droits de la défense.

La portée de l’article L 76 B du LPF s’étend notamment aux éléments à décharge qui n’ont pas fondé les rehaussements mais encore faut-il que le contribuable les conteste effectivement pour que cela ait une incidence sur la procédure.

Dans cette espèce, le délai de communication de 15 jours avant la mise en recouvrement a été considéré comme raisonnable.

De surcroît, le contribuable, qui a obtenu communication desdits documents demandés, n’a pas formulé de contestation à ce titre après réception et avant la mise en recouvrement.

Par cette attitude, le contribuable ne saurait donc prétendre qu’il n’a pas été en mesure d’apporter utilement des observations sur les pièces qui lui ont été communiquées avant la mise en recouvrement.

Toutefois, objectivement, ce délai de 2 semaines qui a été considéré comme raisonnable par le Tribunal peut paraître assez court dans la réalité.

En l’état de la jurisprudence actuelle, ce délai de 15 jours doit être regardé désormais comme suffisant et permet au contribuable de se faire entendre avant l’achèvement de la procédure de contrôle, l’établissement de l’impôt et sa mise en recouvrement.

En effet, si les documents communiqués par l’Administration méritent des observations du contribuable et que leur examen nécessite que les services les étudient, voire les prennent en compte avant toute mise en recouvrement, cette dernière sera suspendue et n’interviendra effectivement qu’après analyse et prise de position du service quant à la contestation soulevée au vu desdits documents.

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