Pour des raisons opérationnelles, fiscales, sociales ou patrimoniales, il est fréquent que des sociétés d’un même « groupe » se fournissent des prestations entre elles qui fassent l’objet de conventions de management fees.
Les enjeux fiscaux des Management Fees
Les management fees sont un sujet significatif de contentieux avec l’administration fiscale.
En effet, le doute et les risques fiscaux s’installent lorsqu’elles sont conclues entre sociétés ayant un ou plusieurs dirigeants communs.
Principes de déductibilité des charges de Management Fees
Pour rappel, pour pouvoir être comprise dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise, la rémunération allouée au dirigeant doit correspondre à un travail effectif et ne pas être excessive eu égard au service rendu et aux tâches accomplies par le dirigeant (article 39, 1-1°, alinéa 2 du CGI).
Définition et implications de l’acte anormal de gestion
A défaut, l’administration contestera le caractère déductible de ces charges au motif que la société aura réalisé un acte anormal de gestion.
Que signifie acte anormal de gestion ?
L’acte anormal de gestion a fait l’objet d’une définition synthétique par le Conseil d’Etat (CE 21 décembre 2018 n°402006) :
« Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. »
Cas pratique et jurisprudence
Dans un contentieux récent, l’administration fiscale a estimé que la convention de management fees prévoyant la rémunération des prestations du dirigeant de la société prestataire également dirigeant, non rémunéré, de la société bénéficiaire des services faisait double emploi avec les fonctions mêmes inhérentes à la fonction du dirigeant.
L’administration fiscale en a donc conclut que les charges correspondantes n’étaient pas déductibles.
Le contribuable a contesté cette position et a porté le litige devant les juridictions administratives.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille (CAA Marseille 23 juin 2022 n°19MA04862) avait estimé que l’existence d’un acte anormal de gestion était établie :
« Par suite, alors que la SARL F avait pris la décision de ne pas rémunérer son gérant et que cette décision de gestion lui est opposable, la société A n’ayant fourni aucune prestation de service distincte des activités que M. B doit déployer dans le cadre normal de ses fonctions de gérant de la SARL F, l’administration fiscale établit que les charges comptabilisées au titre des prestations réalisées par ce dernier doivent être regardées comme constituant un acte anormal de gestion. »
Dans sa décision (CE 4 octobre 2023 n°466887), le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette position et a considéré que le choix d’un mode de rémunération indirect du dirigeant ne caractérise pas en lui-même un acte anormal de gestion.
Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’une société ayant décidé de ne pas rémunérer son dirigeant ne commettait pas d’acte anormal de gestion en concluant une convention de prestations de services de gestion rémunérée avec une société dirigée par la même personne.
Points clés à retenir
Toutefois, la prudence doit guider le contribuable lors de la rédaction des conventions de management fees, notamment quant à leur cause et à l’adéquation avec l’intérêt social de la société afin d’éviter toute velléité de l’administration fiscale relative à leur annulation et à la remise en cause des charges déductibles y afférentes.
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