La réponse aux observations du contribuable : une pièce de procédure primordiale

mardi 27 septembre 2022 | Contentieux

La réponse aux observations du contribuable

AVOCATS FISCALISTES – SANCTIONS FISCALES

Contentieux et Contrôle fiscal

La possibilité de contestation des sanctions fiscales et les garanties du contribuable à respecter

La réponse aux observations du contribuable doit être motivée.

Lorsque les observations présentées par le contribuable sont rejetées, l’Administration doit en informer l’intéressé à peine de nullité (CE, 7ème et 9ème s-s, 14 mars 1990, req. 68604).

En effet, lorsque le contribuable a contesté de façon argumentée et circonstanciée les motifs développés par l’Administration dans la proposition de rectification, celle-ci doit y répondre précisément notamment sur chaque point soulevé par ce dernier.

Par principe, aucun délai n’est imparti à l’Administration pour répondre aux observations du contribuable, sauf cas particulier.

La possibilité de contestation des sanctions fiscales

Formuler de nouvelles observations sur les redressements maintenus n’aura aucun effet.

A ce stade, vous ne disposez désormais plus d’aucun droit de réponse aux arguments présentés par l’Administration.

Toutefois, en cas d’application de sanctions fiscales (majoration de 40% ou de 80%), le contribuable dispose d’un nouveau délai de 30 jours pour contester l’application de ces seules sanctions.

C’est une nouvelle occasion de faire valoir votre éventuelle bonne foi, par exemple, et que la majoration de 40% soit abandonnée au profit de la simple majoration de 10% avec les conséquences financières qui s’y attachent.

Les garanties du contribuable à respecter

En cas d’application de la procédure de redressement contradictoire (PRC), à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable (n°3926), le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour saisir les Commissions compétentes ainsi que solliciter les recours hiérarchiques (auprès de l’Inspecteur Principal et de l’Interlocuteur Départemental).

Lorsque l’Administration n’accepte pas les observations du contribuable et que la rectification porte sur une question relevant de la compétence de la Commission départementale des impôts directs, le désaccord peut lui être soumis, pour avis. (articles L 59 et R 59-1 du Livre des Procédures Fiscales)

Le contribuable peut adresser sa demande soit à l’Administration qui doit obligatoirement y donner suite à peine d’irrégularité de la procédure, soit directement au secrétariat de la Commission (Commission des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires ou Commission de conciliation).

En effet, l’Administration n’est pas tenue de saisir la Commission si le contribuable n’en fait pas la demande expresse.

Par ailleurs, l’Administration ne peut pas soumettre le désaccord à l’avis de la Commission tant que le contribuable n’a pas reçu la réponse aux observations du contribuable motivée rejetant les observations formulées par ce dernier.

Cette erreur procédurale n’entache d’irrégularité la procédure que si elle a privé le contribuable des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier (CE sect., 30 septembre 2005, req. 257882).

Le défaut de consultation de la Commission suite à une demande expresse du contribuable portant sur une question qui relève de la compétence de cette dernière entache la procédure d’imposition d’irrégularité et entraîne la décharge pure et simple des impositions supplémentaires (CE 10ème et 9ème s-s., 15 juin 2020).

Il faut donc veiller à bien étudier les mentions figurant sur la réponse aux observations du contribuable et particulièrement les mentions imprimées relatives à la possibilité de saisir telle ou telle commission.

La jurisprudence estime que si les services ont rayé la mention relative à la possibilité de saisir une commission alors que le désaccord portait sur une question relevant de sa compétence, la procédure est irrégulière puisque cette circonstance est de nature à priver le contribuable d’une garantie qui lui était offert et lui refuser une voie de recours à laquelle il pouvait prétendre (CE 3ème et 8ème s-s., 27 juillet 2009, req. 300456).

Cette jurisprudence emporte également l’adhésion de la Cour de cassation (Cass. com. 18 février 2004, req. 01-02404).

Le cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES vous informe et vous assiste lors des contrôles fiscaux. Nos Avocats expérimentés vous accompagnent à chaque stade de la procédure.

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