Fusion simplifiée entre sociétés sœurs : outil de restructuration
AVOCATS FISCALISTES GOZLAN & PARLANTI
Fiscalité des entreprises
Bénéfice du régime juridique des fusions simplifiées étendu aux opérations de fusions entre sociétés sœurs
Depuis le 21 juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la loi, les opérations de fusion entre sociétés sœurs peuvent bénéficier du régime fiscal de faveur simplifié des fusions.
Ce régime permet donc désormais de réorganiser les groupes de sociétés et d’alléger leur organigramme de manière simplifiée.
Le bénéfice du régime simplifié
La procédure simplifiée permet d’alléger le formalisme de la fusion ainsi que les délais de l’opération engendrant, en conséquence, des économies.
Cette procédure écarte le recours au commissaire à la fusion ou au Commissaire aux Comptes, l’obligation d’approbation de l’associé unique, et l’établissement du rapport sur la fusion des dirigeants.
Le régime simplifié entraine donc la suppression de certaines formalités.
Le bénéfice principal du régime simplifié est l’absence d’échange de titres. La fusion entre sociétés sœurs n’entraine donc aucune augmentation de capital ou de prime de fusion.
Pour que le régime simplifié soit applicable, la société mère doit détenir pendant toute la durée de l’opération envisagée (du projet jusqu’à la réalisation de la fusion) 100% du capital ou au moins 90%des droits de vote des sociétés qui fusionnent.
Le bénéfice du régime fiscal de faveur
Au titre de l’IS, la fusion entre sociétés sœurs bénéficie d’une quasi-neutralité fiscale.
Comme évoqué supra, la modification de l’article 210-O A du CGI permet à ces opérations de bénéficier du régime fiscal des articles 210 A à 2010 C du CGI.
Ce régime de faveur a d’abord un effet sur le bénéfice net taxable de la société absorbante car les sommes incorporées aux capitaux propres viennent alors diminuer le bénéfice net taxable.
La loi de finances pour 2020 a aménagé le régime de l’article 112 du CGI puisque désormais, les sommes incorporées aux capitaux propres ne constituent pas des apports et la distribution de ces sommes à la mère n’est pas assimilée à un revenu distribué taxable.
Concernant les conséquences d’une telle opération pour la société mère, un régime spécifique est réservé aux plus ou moins-values de cession des titres de la société absorbante (article 39 duodecies modifié du CGI).
Une réponse ministérielle est même venue confirmer que ce régime de faveur s’applique sous certaines conditions également lorsque la totalité des titres de l’absorbante et de l’absorbée est détenue par une association régie par la loi de 1901 (Rép. Min. Nathalie SERRE, JOAN du 15 février 2022, n° 35810).
Le cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES vous informe et vous assiste lors de la réorganisation de votre groupe de sociétés.
Partagez sur vos réseaux :